Les prestataires de formation doivent respecter les règles applicables en matière de publicité sous peine de sanctions.
Dans le cadre d'une publicité, le prestataire de formation n'est pas obligé de mentionner sa déclaration d'activité. Toutefois, lorsqu'il choisit de diffuser cette information sur un support publicitaire (annonce de presse, affichage, site internet, marketing direct par courrier ou courriel...), il doit respecter le formalisme suivant : « Enregistré sous le numéro..... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ».
L'administration tolère les libellés commençant par « Déclaration enregistrée … » ou « Organisme enregistré … ». En revanche, la phrase « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » ne doit être ni omise, ni modifiée par le prestataire de formation.
Ce formalisme ne doit pas être confondu avec l'obligation de faire mention de la déclaration d'activité sur les supports contractuels (convention de formation, contrat de formation professionnelle, bons de commandes...). Pour avoir plus d'informations, veuillez cliquer ici.
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature en induire en erreur sur les thématiques suivantes :
A titre d'exemple, vous pouvez faire une publicité en mentionnant les voies d'accès possibles à la formation (apprentissage, plan de développement des compétences, CPF, VAE...) ainsi que les possibilités de financement (OPCO, Pôle Emploi, Caisse des dépôts et consignations...). En revanche, vous ne pouvez pas indiquer la prise en charge de la formation par un OPCO nommément désigné en affichant ses modalités de financement.
Le non-respect des obligations en matière de publicité, malgré une mise en demeure, peut entraîner l’annulation de la déclaration d’activité (article L6351-4 du code du travail). Par ailleurs, en cas de publicité trompeuse, les services de contrôle de l'Etat peuvent rejeter les dépenses de publicité, sur le fondement de la non-conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité de prestataire de formation (article L6362-5 du code du travail).
Il revient aux agents de contrôle de l'Etat de démontrer le caractère trompeur de la publicité.
Tout manquement aux dispositions relatives à la publicité est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an. Cette sanction peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle (articles L6355-16 et suivants du code du travail).